AMLD 6 – La 6ième directive LBC/FT

Dates clés

Objectifs de la sixième directive (AMLD 6)

  1. Définir la notion d’activité criminelle & les infractions de blanchiment de capitaux (Art. 2 & 3) ;
  2. Établir les sanctions applicables aux personnes physiques (Art. 4 & 5) ;
  3. Définir les circonstances aggravantes en cas d’infraction de blanchiment de capitaux (Art. 6) ;
  4. Établir la responsabilité et les sanctions encourues par les personnes morales en cas d’infraction de blanchiment de capitaux (Art. 7 & 8) ;
  5. Favoriser la coopération entre les États membres (Art. 10) ;
  6. Définir les mesures à prendre par les États membres en matière de confiscation et d’outils d’enquête (Art. 9 & 11).

1. Activité criminelle et infractions de blanchiment de capitaux (Art. 2 & 3)

La sixième directive définit une activité criminelle comme tout type de participation criminelle à la commission de toute infraction qui, conformément au droit national, est passible d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an (six mois pour les États membres dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions). La directive contient une liste de catégories d’infractions considérées comme  activités criminelles (Art. 2).

La sixième directive définit les comportements suivants comme infractions de blanchiment de capitaux :

Les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les infractions de blanchiment de capitaux constituent des infractions pénales passibles de sanctions lorsqu’ils sont le fait de personnes ayant commis l’activité criminelle dont le bien provient ou y ayant participé (applicable uniquement pour la conversion ou le transfert de biens & pour la dissimulation ou le déguisement de la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels de biens ou des droits qui y sont liés).

2. Sanctions applicables aux personnes physiques (Art. 4 & 5)

La sixième directive impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que :

3. Circonstances aggravantes (Art. 6)

La sixième directive impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les circonstances suivantes soient considérées comme des circonstances aggravantes :

4. Responsabilité & sanctions encourues par les personnes morales (Art. 7 & 8)

La sixième directive impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable de toute infraction de blanchiment de capitaux lorsque l'infraction est commise pour son compte par :

La responsabilité des personnes morales n'exclut pas l'engagement de poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices d'une infraction de blanchiment de capitaux.

La sixième directive impose aux États membres de prendre les mesure nécessaires pour s'assurer qu'une personne morale tenue responsable d'une infraction de blanchiment de capitaux s'expose à des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d'autres sanctions, notamment :

5. Coopération entre les États membres (Art. 10)

Lorsqu'une infraction de blanchiment de capitaux relève de la compétence de plusieurs États membres, la sixième directive impose aux États membres de coopérer pour décider lequel d'entre eux poursuivra l'auteur de l'infraction afin de centraliser les poursuites dans un seul État membre.

Dans ce cadre, les éléments suivants doivent être pris en compte :

6. Confiscation & outils d'enquête (Art. 9 & 11)

La sixième directive impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, selon le cas, leurs autorités compétentes gèlent ou confisquent les produits provenant de la commission des infractions de blanchiment de capitaux ou de la contribution à la commission de telles infractions, ainsi que les instruments utilisés ou destinés à être utilisés à ces fins.

La sixième directive impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que des outils d’enquête efficaces, tels que ceux qui sont utilisés en matière de lutte contre la criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions de blanchiment de capitaux.

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