Modification de la loi anti-blanchiment

Loi du 29 juillet 2022 modifiant la loi du 12 novembre 2004

La loi du 29 juillet 2022 apporte plusieurs modifications à la loi du 12 novembre 2004 (loi anti-blanchiment).

L’objectif est d’assurer une cohérence entre les textes luxembourgeois et les normes internationales portant sur l’entraide pénale internationale et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).

La loi du 29 juillet 2022 modifie également la loi du 10 juillet 2020 (instituant un registre des fiducies & des trusts), le code de procédure pénale et la loi du 8 août 2000 (relative à l’entraide judiciaire en matière pénale).

1. Modifications apportées à la loi anti-blanchiment

1.1 Modification de l’article 1 (8) de la loi modifiée du 12 novembre 2004

Précisions apportées à la définition de « Prestataire de services aux sociétés et fiducies » de l’article 1 (8) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 :

  • Remplacement du terme « à titre professionnel » par « au titre d’une relation d’affaires » ;
  • Ajout des termes « gérant, administrateur, membre du directoire » visés par le terme anglais « director » utilisé dans la Directive (UE) 2015/849 ;
  • Clarification de l’article 1 (8) de la loi du 12 novembre 2004 avec le terme « le cas échéant » conformément à la recommandation 22 du GAFI.

Article 1 (8) de la loi coordonnée du 12 novembre 2004 :

Par « prestataire de services aux sociétés et fiducies » […] est désignée toute personne physique ou morale qui fournit au titre d’une relation d’affaires, l’un des services suivants :  

a) constitution des sociétés ou d’autres personnes morales ;
b) occupation de la fonction de directeur, gérant, administrateur, membre du directoire ou secrétaire d’une société, d’associé d’une société de personnes ou une fonction similaire à l’égard d’autres types de personnes morales, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction ;
c) fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, administrative ou postale ou des locaux professionnels et, le cas échéant, tout autre service lié à une société, à une société de personnes, à toute autre personne morale ou à toute autre construction juridique similaire ;
d) occuper la fonction de fiduciaire dans une fiducie, la fonction de trustee dans un trust exprès ou une fonction équivalente dans une construction juridique similaire, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction ;
e) faire office d’actionnaire pour le compte d’une autre personne (…) ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction.

1.2 Modification de l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 novembre 2004

Précisions apportées au champ d’application de l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 :

  • Extension du champ d’application relatif aux activités des avocats qui « agissent en tant que dépositaires d’actions au porteur » ;
  • Remplacement du terme « à titre professionnel » par « au titre d’une relation d’affaires ».

Article 2 (1) points 12, 13 & 13 bis de la loi coordonnée du 12 novembre 2004 :

Les avocats […] [font partie du champ d’application], lorsqu’ils :

a) assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant :
i. l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales,
ii. la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs, appartenant au client,
iii.
l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d’épargne ou de portefeuilles,
iv.
l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés,
v.
la constitution, la domiciliation, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires,
b) ou agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière ;
c) ou fournissent l’un des services de prestataire de services aux sociétés et fiducies ;
d) ou exercent une activité de Family Office ;
e) ou agissent en tant que dépositaires d’actions au porteur.

13. les personnes […] qui [font partie du champ d’application] :
a) exercent au titre d’une relation d’affaires au Luxembourg l’activité de conseil fiscal ;
b) exercent au titre d’une relation d’affaires au Luxembourg l’une des activités décrites au point 12, lettres a) et b) ci-dessus; ou
c) s’engagent à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles elles sont liées, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale ;

13 bis . les personnes autres […] au titre d’une relation d’affaires au Luxembourg l’activité d’un prestataire de services aux sociétés et fiducies.

1.3 Modification de l’article 3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004

Précisions apportées aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle :

  • Précision portant sur l’obligation d’identification du client et du bénéficiaire effectif. L’identification du client et du bénéficiaire effectif à l’aide de sources fiables et indépendantes (art. 3 (2) a) et b)) est indépendante de l’appréciation des risques des professionnels ;
  • Précision portant sur l’obligation des professionnels de consulter le registre des bénéficiaires effectifs (RBE) ou le registre des fiducies ou des trusts (RFT) lors de la vérification de l’identité des bénéficiaires effectifs avant l’entrée en relation d’affaires ou l’exécution d’une transaction;
  • Suppression du terme « ou les références » pour éviter une confusion quant aux obligations de conservation des documents, données et informations.

Article 3 (2) bis de la loi coordonnée du 12 novembre 2004 :

Les professionnels appliquent chacune des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle […]. A l’exception de l’identification prévue à l’article 3, paragraphe (2), lettres a) et b), les professionnels déterminent l’étendue de ces mesures en fonction de leur appréciation des risques liés aux types de clients, aux pays ou zones géographiques et aux produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers. En toutes circonstances, les professionnels procèdent à l’identification du client et du bénéficiaire effectif […].

Article 3 (4) de la loi coordonnée du 12 novembre 2004 :

La vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif doit avoir lieu avant l’établissement d’une relation d’affaires ou l’exécution de la transaction. Lorsqu’ils nouent une nouvelle relation d’affaires avec une société ou une autre entité juridique, une fiducie, un trust ou une construction juridique présentant une structure ou des fonctions similaires à celles d’un trust pour lesquels des informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être enregistrées […], les professionnels recueillent la preuve de l’enregistrement ou un extrait du registre et comparent leurs informations à celles des registres pour y déceler soit d’éventuelles données erronées ou le défaut de tout ou partie des données soit le défaut d’une inscription, d’une modification ou d’une radiation. Les professionnels procèdent de façon identique dans le cadre de l’exercice de la vigilance constante de la relation d’affaires. […]

Article 3 (6) a) de la loi coordonnée du 12 novembre 2004

En ce qui concerne les mesures de vigilance à l’égard du client, une copie ou les références des documents, des données et informations qui sont nécessaires pour se conformer aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle[…], y compris, le cas échéant, les données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique, des services de confiance pertinents […], ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales compétentes, les livres de comptes, la correspondance commerciale, ainsi que les résultats de toute analyse réalisée, pendant cinq ans après la fin de la relation d’affaires avec le client ou après la date de la transaction conclue à titre occasionnel […].

1.4 Modification de l’article 3-1 (1) de la loi modifiée du 12 novembre 2004

Précision relative à la prise en compte de l’appréciation du risque du professionnel lors de l’application de mesures de vigilance simplifiées.

Article 3-1 (1) de la loi coordonnée du 12 novembre 2004 :

Lorsque les professionnels identifient, en fonction de leur appréciation du risque un risque de blanchiment et de financement du terrorisme moins élevé, ils peuvent appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle.

1.5 Modification de l’article 3-2 (4) de la loi modifiée du 12 novembre 2004

Précision apportée à l’obligation renforcée de vigilance à l’égard de la clientèle.

Les obligations de l’article 3-2 (4) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 sont applicables lors de transactions ou relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées qu’elles soient client, personne prétendant agir au nom et pour le compte du client, ou bénéficiaire effectif.   

Article 3-2 (4) de la loi coordonnée du 12 novembre 2004

En ce qui concerne les transactions ou les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées, qu’elles soient client, personne prétendant agir au nom et pour le compte du client, ou bénéficiaire effectif, les professionnels doivent, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle […].

a) disposer de systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures fondées sur les risques, afin de déterminer si le client, la personne prétendant agir au nom et pour le compte du client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ;
b) obtenir l’autorisation à un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer ou, s’il s’agit d’un client existant, de maintenir une relation d’affaires avec de telles personnes ;
c) prendre toute mesure appropriée pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction avec de telles personnes. De surcroît, les établissements de crédit et les établissements financiers doivent prendre toute mesure appropriée pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds des clients et des bénéficiaires effectifs identifiés comme des personnes politiquement exposées ;
d) assurer une surveillance continue renforcée de la relation d’affaires. […]

1.6 Modification de l’article 9-2 bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004

Précisions apportées sur la coopération des autorités de contrôle avec leurs autorités homologués étrangères via l’ajout des paragraphes 8 et 9.

Article 9-2 bis (8) & (9) de la loi coordonnée du 12 novembre 2004

(8) Les autorités de contrôle peuvent demander à leurs autorités homologues étrangères de mener une enquête ou une inspection sur place sur le territoire de l’autorité homologue en question. Sous réserve du consentement de leurs autorités homologues étrangères, les agents des autorités de contrôle peuvent participer à, ou effectuer l’enquête ou l’inspection sur place à l’étranger.

(9) Les autorités de contrôle peuvent donner suite à une demande dûment motivée et justifiée de la part d’une autorité homologue étrangère de mener une enquête ou une inspection sur place, dans le cadre de leurs missions dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif, conformément à l’article 2-1 établies au Grand-Duché de Luxembourg, aux conditions suivantes :

  1. l’enquête ou l’inspection sur place ne porte pas atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’État luxembourgeois ;
  2. l’enquête ou l’inspection sur place n’est pas susceptible d’entraver une procédure engagée au Luxembourg pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes
  3. les personnes visées n’ont pas été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg ;
  4. l’autorité requérante accorde le même droit à l’autorité de contrôle ; et
  5. l’autorité requérante offre des garanties de secret professionnel au moins équivalentes au secret professionnel auquel l’autorité de contrôle est soumise.


L’autorité de contrôle peut autoriser, sur demande, la présence d’agents de l’autorité requérante lors de l’enquête ou de l’inspection sur place. Cependant, l’enquête ou l’inspection sur place est placée sous le contrôle de l’autorité de contrôle. Si l’autorité de contrôle n’est pas en mesure de donner suite à une telle demande, elle en informe l’autorité homologue requérante de façon aussi circonstanciée que possible.

2. Modification des articles 2 (2) & 3 (1) de la loi du 10 juillet 2020 instituant un registre des fiducies et des trusts

Précision relative au délai de mise à jour (ne dépassant pas un mois) des informations d’identification et de vérification d’identité.  

Article 2 (2) de la loi coordonnée du 10 juillet 2020 :

Les informations [sur les bénéficiaires effectifs de tout trust exprès administré au Grand-Duché de Luxembourg et de toute fiducie] sont adéquates, exactes et actuelles. Elles sont mises à jour dans un délai raisonnable ne dépassant pas un mois après tout changement […].

Article 3 (1) de la loi coordonnée du 10 juillet 2020 :

Les trustees des trusts exprès administrés au Grand-Duché de Luxembourg et les fiduciaires obtiennent et conservent des informations élémentaires sur les autres professionnels et les entités de droit étranger qui, si leur siège social était situé au Grand-Duché de Luxembourg, seraient considérées comme professionnels, qui prestent des services au trust ou à la fiducie ou qui entrent en relation d’affaires avec le trust ou la fiducie. Ces informations sont exactes et actuelles. Elles sont mises à jour dans un délai raisonnable ne dépassant pas un mois après tout changement. […]

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